Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 27
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RéférenceArticle 27
Instrument / juridictionDirective n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés
L'organe de direction définit au niveau groupe une organisation ainsi que des procédures relatives aux mesures de contrôle interne et veillent à leur respect.
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