Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 6
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RéférenceArticle 6
Instrument / juridictionDirective n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire
L'organe de direction s'assure que la mesure, la surveillance et le contrôle du risque de taux d'intérêt soient assurés par un personnel suffisant et disposant de connaissances et de l'expertise nécessaires.
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