Décret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) — article 56
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RéférenceArticle 56
Instrument / juridictionDécret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011)
Les produits alimentaires en vrac à l'état liquide, granulaire ou poudreux doivent être transportés dans des contenants réservés exclusivement au transport de produits alimentaires et adaptés aux produits concernés.
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