Décret n°2-04-88 du 25 rabii II 1425 (14 juin 2004) relatif à la composition et aux attributions du conseil de la famille — article 5
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RéférenceArticle 5
Instrument / juridictionDécret n°2-04-88 du 25 rabii II 1425 (14 juin 2004) relatif à la composition et aux attributions du conseil de la famille
En cas d'empêchement, les membres du conseil de la famille peuvent se faire représenter par des tiers parmi les parents ou alliés sur autorisation du président dudit conseil.
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