Décret n° 2-23-969 du 12 chaabane 1446 (11 février 2025) relatif à l'aquaculture dans les eaux continentales — article 18
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RéférenceArticle 18
Instrument / juridictionDécret n° 2-23-969 du 12 chaabane 1446 (11 février 2025) relatif à l'aquaculture dans les eaux continentales
Le titulaire de l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale suspendue qui a procédé à la mise en conformité recommandée, avant l'expiration de la durée de suspension, peut demander la levée de celle-ci.
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