Décret n° 2-22-191 du 4 rejeb 1444 (26 janvier 2023) relatif aux services de la navigation aérienne — article 14
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RéférenceArticle 14
Instrument / juridictionDécret n° 2-22-191 du 4 rejeb 1444 (26 janvier 2023) relatif aux services de la navigation aérienne
Le pilote commandant de bord doit fournir aux services compétents de la circulation aérienne tous les renseignements concernant le vol projeté sous forme d'un plan de vol soit avant le départ soit au cours dudit vol selon les cas.
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