Décret n° 2-18-785 du 23 chaabane 1440 (29 avril 2019) pris pour l'application de la loi n° 110-14 — article 16
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RéférenceArticle 16
Instrument / juridictionDécret n° 2-18-785 du 23 chaabane 1440 (29 avril 2019) pris pour l'application de la loi n° 110-14
Le montant de l'indemnité définitive devant être allouée à la victime ou à ses ayants droit, visé à l'article 14 ci-dessus, est versé sous forme de capital.
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