Décret n° 2-18-32 pris pour l'application des articles 31 et 33 de la loi n° 70-14 relative aux Organismes de placement collectif immobilier — article 7
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RéférenceArticle 7
Instrument / juridictionDécret n° 2-18-32 pris pour l'application des articles 31 et 33 de la loi n° 70-14 relative aux Organismes de placement collectif immobilier
L'autorité gouvernementale chargée des finances peut inviter le demandeur de l'agrément, personne physique ou morale, à lui fournir tout document ou information supplémentaire afin de s'assurer qu'il remplit les conditions prévues à…
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