Dahir portant loi n° 1-93-213 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) — article 31
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RéférenceArticle 31
Instrument / juridictionDahir portant loi n° 1-93-213 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
Le capital initial des SICAV et le montant des apports que les FCP doivent réunir pour leur constitution ne peuvent être inférieurs respectivement à 5 millions de dirhams et 1 million de dirhams.
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