Dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières — article 108
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RéférenceArticle 108
Instrument / juridictionDahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
sont assujettis au paiement d'une commission annuelle au profit du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières; Cette commission est calculée sur la base de l'actif net des O.P.C.V.M.
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