Dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation — article 52
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RéférenceArticle 52
Instrument / juridictionDahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation
52° Lorsque l'essayeur du bureau douanier de la garantie soupçonne un ouvrage de platine, d'or ou d'argent présenté comme de composition homogène, d'être fourré d'une matière autre que précieuse ou d'une matière d'un titre inférieur aux…
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