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Source juridique marocaine vérifiée

Dahir n° 1-58-376 (3 joumada I 1378) réglementant le droit d'association — article 4

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Extrait public

Article 4: Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement de ses cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

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