Dahir n° 1-58-376 (3 joumada I 1378) réglementant le droit d'association — article 4
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RéférenceArticle 4
Instrument / juridictionDahir n° 1-58-376 (3 joumada I 1378) réglementant le droit d'association
Article 4: Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement de ses cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
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