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Source juridique marocaine vérifiée

Dahir n° 1-58-376 (3 joumada I 1378) réglementant le droit d'association — article 25

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Extrait public

Article 25: Toute association étrangère ne peut effectuer les opérations autorisées par l'article 6 qu'à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 24.

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