Dahir n° 1-58-376 (3 joumada I 1378) réglementant le droit d'association — article 23
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RéférenceArticle 23
Instrument / juridictionDahir n° 1-58-376 (3 joumada I 1378) réglementant le droit d'association
Article 23: Aucune association étrangère ne peut se former ni exercer son activité au Maroc si elle n'en fait la déclaration préalable dans les conditions fixées par l'article 5.
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