Dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine — article 33
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RéférenceArticle 33
Instrument / juridictionDahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine
La preuve de la nationalité peut être faite par la production d'une attestation de nationalité marocaine délivrée par le ministre de la justice ou par les autorités judiciaires ou administratives désignées par lui à cet effet.
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