Dahir n° 1-57-008 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) réglementant le port du titre et l'exercice de la profession d'infirmier — article 4
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RéférenceArticle 4
Instrument / juridictionDahir n° 1-57-008 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) réglementant le port du titre et l'exercice de la profession d'infirmier
Article 4: L'autorisation d'exercer est inscrite au dos du diplôme ou du titre et enregistrée au parquet du ressort judiciaire ; le diplôme est ensuite visé par l'autorité locale du domicile professionnel.
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