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Source juridique marocaine vérifiée

Dahir formant code des obligations et des contrats — article 281

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Extrait public

Le débiteur d'une chose mobilière peut, après les offres et même après le dépôt, se faire autoriser à vendre la chose offerte pour le compte du créancier, et à consigner, s'il y a lieu, le produit de la vente, dans les cas suivants :

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