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Source juridique marocaine vérifiée

Code de procédure pénale — article 425

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Extrait public

425- Lorsqu'il résulte des débats des présomptions graves de faux témoignage, la chambre criminelle peut, soit d'office, soit sur requête du ministère public, soit à la demande des parties, ordonner que ce témoin soit gardé.

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