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Source juridique marocaine vérifiée

Code de procédure pénale — article 424

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Extrait public

Art.424- Le président de la chambre criminelle peut, au cours des débats, appeler même par mandat d'amener et entendre toute personne ou se faire apporter toute nouvelle pièce qui lui parait, d'après les développements donnés à l'audience…

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