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Source juridique marocaine vérifiée

Code de procédure pénale — article 166

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Extrait public

166- Les services et les autorités auxquels l'inculpé doit se rendre, conformément à l'alinéa 5 de l'article 161 ci-dessus, procèdent à la transcription des dates de sa représentation dans les conditions déterminées par le juge…

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