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Source juridique marocaine vérifiée

Code de procédure pénale — article 13

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Extrait public

13- La partie lésée peut renoncer à son action, transiger, se désister, mais l'exercice de l'action publique ne se trouve, de ce fait, ni arrêté ni suspendu que si cette action se prescrit conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 et sous…

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