Circulaire n°7/W/16 du 10 juin 2016 fixant les modalités d'exercice des services de paiement, telle que modifiée et complétée — article 17
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RéférenceArticle 17
Instrument / juridictionCirculaire n°7/W/16 du 10 juin 2016 fixant les modalités d'exercice des services de paiement, telle que modifiée et complétée
L'établissement de paiement doit tenir un registre interne des opérations de paiement, à conserver pour une période d'au moins 10 ans à compter de la date de l'exécution desdites opérations.
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