Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 29
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RéférenceArticle 29
Instrument / juridictionCirculaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit
Les montants positifs résultant du calcul des pertes attendues sont considérés dans le calcul des fonds propres de catégorie 2 dans la limite maximum de 0,6% des risques pondérés au titre du risque de crédit.
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