Circulaire n° 9/G/12 du 19 avril 2012 relative aux modalités de transmission, à Bank Al-Maghrib, des états de synthèse et des documents complémentaires — article 10
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RéférenceArticle 10
Instrument / juridictionCirculaire n° 9/G/12 du 19 avril 2012 relative aux modalités de transmission, à Bank Al-Maghrib, des états de synthèse et des documents complémentaires
Les établissements de crédit transmettent à Bank Al-Maghrib, dès l'approbation des comptes annuels par l'instance compétente et au plus tard le 31 mai, les documents suivants :
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