Circulaire n° 9/G/12 du 19 avril 2012 relative aux modalités de transmission, à Bank Al-Maghrib, des états de synthèse et des documents complémentaires — article 8
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RéférenceArticle 8
Instrument / juridictionCirculaire n° 9/G/12 du 19 avril 2012 relative aux modalités de transmission, à Bank Al-Maghrib, des états de synthèse et des documents complémentaires
Les états de synthèse et les documents complémentaires ainsi que les états de synthèse établis sur base consolidée doivent faire l'objet de contrôles appropriés préalablement à leur transmission à Bank Al-Maghrib.
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