Circulaire n° 4/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des chèques irréguliers — article 5 annexe 2
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RéférenceArticle 5 annexe 2
Instrument / juridictionCirculaire n° 4/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des chèques irréguliers
Nonobstant les dispositions de la loi n°17-95 relative aux Sociétés Anonymes telle que modifiée et complétée, les établissements doivent assurer une représentativité satisfaisante des femmes dans leurs effectifs globaux.
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