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Source juridique marocaine vérifiée

Circulaire n° 4/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des chèques irréguliers — article 18

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Extrait public

Les établissements transmettent à Bank Al-Maghrib un reporting relatif à la mise en œuvre de la présente recommandation selon les modalités fixées par elle.

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