Circulaire n° 4/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des chèques irréguliers — article 7 annexe 2
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RéférenceArticle 7 annexe 2
Instrument / juridictionCirculaire n° 4/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des chèques irréguliers
Dans le cadre de la définition de ses orientations stratégiques, l'établissement se fixe des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de contribution à l'inclusion financière et à l'autonomisation économique des femmes.
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