Circulaire n° 4/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des chèques irréguliers — article 14
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RéférenceArticle 14
Instrument / juridictionCirculaire n° 4/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des chèques irréguliers
Les établissements mettent en place un dispositif de collecte de données, des indicateurs et des tableaux de bord pour le pilotage de la dimension genre et le degré d'atteinte des cibles fixées en la matière.
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