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Source juridique marocaine vérifiée

Circulaire n° 4/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des chèques irréguliers — article 6

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Document protégéma00_7e598131e9ccc2ad741de9bdcc02599f
Extrait public

Les établissements bancaires sont tenus de déclarer, quotidiennement, les informations visées à l'article 3, ci-dessus, en mettant les moyens nécessaires en vue de s'assurer de la fiabilité des informations communiquées.

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