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Circulaire n° 4/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des chèques irréguliers — article 9

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Les dispositions de la présente circulaire sont applicables à la date d'entrée en vigueur de la notice technique prévue par l'article 8 ci-dessus.

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