Circulaire n° 4/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des chèques irréguliers — article 11
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RéférenceArticle 11
Instrument / juridictionCirculaire n° 4/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des chèques irréguliers
Les établissements s'assurent que les produits et services vendus aux femmes, notamment celles en situation de précarité, sont adaptés à leurs besoins.
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