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Source juridique marocaine vérifiée

Circulaire n° 4/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des chèques irréguliers — article 7

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Extrait public

La durée de conservation des informations visées à l'article 3, ci-dessus, est : - celle de la levée des interdictions d'émettre des chèques ;

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