Circulaire n° 2/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux certificats de dépôt — article 14
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RéférenceArticle 14
Instrument / juridictionCirculaire n° 2/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux certificats de dépôt
Les teneurs de comptes doivent adresser, au moins une fois par trimestre, au (x) titulaire (s) du compte de titres un relevé des opérations qui y sont retracées.
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