Circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions — article 16
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RéférenceArticle 16
Instrument / juridictionCirculaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions
Les garanties ne sont prises en considération que pendant leur durée effective et qu'à hauteur des montants initiaux des risques couverts pondérés par les quotités affectées aux garanties concernées.
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