Circulaire n° 17/G/2005 du 24 aout 2005 relative au marché des opérations de pension — article 14
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RéférenceArticle 14
Instrument / juridictionCirculaire n° 17/G/2005 du 24 aout 2005 relative au marché des opérations de pension
Les transferts ou cessions à un tiers prévus réalisés conformément à l'article 4 de la loi n° 24-01 doivent être déclarés à Bank Al-Maghrib par la partie qui les effectue, le jour de leur réalisation.
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