Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article II.2-53
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RéférenceArticle II.2-53
Instrument / juridictionCirculaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012
La conservation des actifs de l'OPCVM investis à l'étranger est faite dans un compte ouvert par l'établissement dépositaire dudit OPCVM auprès d'un teneur de comptes étranger, établi dans le pays dans lequel le placement est réalisé…
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