Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 1.45
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RéférenceArticle 1.45
Instrument / juridictionCirculaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs
L'AMMC peut ordonner l'interruption du placement, lorsqu'elle relève des manquements aux règles de placement prévues dans le prospectus qui pourraient remettre en cause la cause la protection des épargnants.
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