Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 2.40
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RéférenceArticle 2.40
Instrument / juridictionCirculaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs
Les modalités de mise en œuvre du programme de rachat sont prévues par la réglementation prise en application des dispositions de l'article 281 visé à l'article 2- 32 ci-dessus.
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