Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 1.29
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RéférenceArticle 1.29
Instrument / juridictionCirculaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs
L'initiateur qui envisage de réaliser une opération de placement privé, tel que définie à l'article premier de la présente circulaire, est tenu d'informer au préalable I'AMMC de la nature et des modalités de l'opération.
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