Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.5.4
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RéférenceArticle 1.5.4
Instrument / juridictionCirculaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée]
Les intermédiaires doivent disposer en permanence de moyens humains, matériels et organisationnels à même de leur permettre d'exercer l'activité d'intermédiation en matière d'opérations de prêt de titres dans des conditions sécurisées.
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