Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.2.54
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RéférenceArticle II.2.54
Instrument / juridictionCirculaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée]
Le compte titres visé à l'article II.2.53 ci- dessus doit être rattaché à un ou plusieurs comptes espèces ouverts au nom du même établissement dépositaire auprès du même teneur de comptes étranger.
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