Arrêté n° 832-14 du 7 chaoual 1435 (4 août 2014) fixant les cas et les modalités selon lesquels un FPCT peut céder les actifs éligibles — article 9
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RéférenceArticle 9
Instrument / juridictionArrêté n° 832-14 du 7 chaoual 1435 (4 août 2014) fixant les cas et les modalités selon lesquels un FPCT peut céder les actifs éligibles
En application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 33-06 précitée, les porteurs de certificats de Sukuk Ijara sont considérés comme investisseurs dans l'opération projetée dès qu'ils acquièrent les certificats.
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