Arrêté n° 2305-18 du 15 hija 1439 (27 août 2018) pris pour l'application des articles 3, 27, 36, 54, 69, 71, 75 et 90 de la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier — article 8
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RéférenceArticle 8
Instrument / juridictionArrêté n° 2305-18 du 15 hija 1439 (27 août 2018) pris pour l'application des articles 3, 27, 36, 54, 69, 71, 75 et 90 de la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier
Conformément à l'article 71 de la loi précitée n° 70-14, un OPCI peut consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées au 4) de l'article 3 de ladite loi, s'il détient directement au moins.
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